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2301960 Généré par l'IA

Employee's Emergency Relief Denied in Work Incapacity Dispute

Numéro de cause 2301960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, employed for 37 years at a dependent elderly care facility, requested emergency relief after the refusal to recognize her incapacity for work as work-related, which led her employer to propose disability retirement; however, the administrative judge dismissed the petition because the request failed to specify any formal legal conclusions required for a suspension order, did not articulate any serious legal argument challenging the lawfulness of the administrative decision denying recognition of the professional nature of her illness, and provided no evidence or allegation of the requisite urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Employee's Emergency Relief Denied in Work Incapacity Dispute: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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incapacité de travail soins aux personnes âgées mise à la retraite suspension des prestations d'invalidité contentieux de sécurité sociale cessation d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article to justify rejecting the applicant's request via reasoned order without following the full contradictory procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, defining the conditions for a suspension order, is mentioned in the reasoning justifying the overall framework of the decision, although the decision itself ultimately rejects the claim based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A saisit le juge des référés de sa situation, en faisant valoir qu'elle travaille depuis 37 ans au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Quintin, qu'elle ne peut plus exercer son activité et que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie lui est refusée, son employeur évoquant une mise à la retraite pour invalidité.

Vu :

- la requête au fond n° 2301630, enregistrée le 20 mars 2023 ;

- les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Mme A, qui a déposé sa requête par voie postale, en mentionnant en objet " référé-suspension ", ne saisit le juge des référés d'aucune conclusion. S'il peut éventuellement être déduit de la pièce transmise à l'appui de sa requête qu'elle entend contester la décision du directeur du centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre de Lamballe du 9 mars 2023, portant refus de reconnaissance de l'imputabilité de son congé de longue maladie à une rechute de l'accident de service subi le 14 mai 2016, Mme A ne soulève toutefois dans ses écritures aucun moyen de droit tendant à contester la légalité de cette décision et, en particulier, l'appréciation portée par l'administration sur sa situation. Elle n'établit par ailleurs, ni même n'allègue, aucune circonstance particulière de nature à caractériser une quelconque situation d'urgence, notamment financière.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse de nouveau le juge des référés, si elle s'y croit fondée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code, en respectant les formalités procédurales qu'il prévoit.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 13 avril 2023.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen