Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order to suspend administrative decisions concerning the rejection and non-renewal of her student residence permit and the subsequent implicit rejection of her application for a visitor permit, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the prefect's decisions. The court dismissed the request for suspension, finding that the applicant, having changed her request from student to visitor status after the initial decisions became effective, did not meet the requisite condition of urgency under the administrative justice code, as merely stating the intention to take up ministerial duties upon receiving the permit was insufficient to establish the necessary immediate and serious prejudice required for provisional relief pending the substantive decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Suspension: The court dismissed the request for suspension, finding that the applicant, having changed her request from student to visitor status after the initial decisions became effective, did not meet the requisite condition of urgency under the administrative justice code, as merely stating the intention to take up ministerial duties upon receiving the permit was insufficient to establish the necessary immediate and serious prejudice required for provisional relief pending the substantive decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the requests for suspension, injunction, and costs.
Cited by the applicant in the initial request for costs (though ultimately rejected under Art. L. 522-3).
Cited by the applicant in the initial request for costs (though ultimately rejected under Art. L. 522-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Ngafaounain, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, des décisions des 22 juillet 2021 et 18 août 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", d'autre part, de la décision implicite du
19 décembre 2021 par laquelle le même préfet a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour, enfin, de la décision implicite du 15 janvier 2023 par laquelle le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour " visiteur " ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de la convoquer pour examiner sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée, à savoir un défaut de motivation, une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B, née le 12 août 1977, de nationalité ivoirienne, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 17 novembre 2020. Au regard des écritures de la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de suspendre, d'une part, les décisions des 22 juillet 2021 et 18 août 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", d'autre part, la décision implicite du 19 décembre 2021 par laquelle le même préfet a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour, enfin, la décision implicite du 15 janvier 2023 par laquelle le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour " visiteur ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que, par une lettre du 13 septembre 2022, Mme B a informé le préfet de l'Essonne de son changement de situation en vue de demander, en définitive, un titre de séjour " visiteur " pour lui permettre d'assurer les fonctions de ministre du culte au sein des Communautés des Assemblées Evangéliques de France (CAEF).
5. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui est dit au point 1, Mme B ne peut prétendre au bénéfice de la présomption d'urgence instaurée en faveur des étrangers sollicitant le renouvellement de leur titre de séjour, y compris pour les supposées décisions de classement sans suite des 22 juillet 2021 et 18 août 2021 et de refus de titre de séjour " étudiant " du 19 décembre 2021, ces trois décisions ayant, en tout état de cause, produit tous leurs effets avant cette demande de changement de situation. En outre, la production d'une attestation, émanant du président des CAEF, du 14 décembre 2022, selon laquelle Mme B prendra ses fonctions dès l'obtention d'un titre de séjour n'est pas constitutive, par elle-même, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses.
6. Par suite, les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension de l'exécution d'une part, des décisions des 22 juillet 2021 et 18 août 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", d'autre part, de la décision implicite du 19 décembre 2021 par laquelle le même préfet a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour, enfin, de la décision implicite du 15 janvier 2023 par laquelle le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour " visiteur ", doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et à Me Ngafaounain.
Fait à Versailles le 22 mars 2023.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.