Legislator Jurisprudence & Législation
2301959 Généré par l'IA

Administrative Expulsion Order Appeal Timeliness

Numéro de cause 2301959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory to a specified country and imposing a three-year ban on re-entry, an order that was not accompanied by a voluntary departure period. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative order, which cited a specific ground for expulsion, was subject to a forty-eight-hour appeal deadline, and the litigant's filing, received six days after notification, fell outside this statutory period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Administrative Expulsion Order Appeal Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative order, which cited a specific ground for expulsion, was subject to a forty-eight-hour appeal deadline, and the litigant's filing, received six days after notification, fell outside this statutory period.

Mots-clés

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motif d'expulsion respect du délai de recours délai de départ mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Art. 1er
This article formally rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Art. 1er

This article formally rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français à destination de l'Algérie sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".

2. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérante disposait d'un délai de quarante-huit heures pour en contester la légalité. Dès lors que l'arrêté attaqué, revêtu de la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui, lui a été notifié le 8 juin 2023, sa requête enregistrée le 14 juin 2023, soit au-delà de ce délai, est tardive et par suite, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 27 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.