Legislator Jurisprudence & Législation
2301959 Généré par l'IA

Departure Order Suspension and Re-entry Ban Appeal Denied

Numéro de cause 2301959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the urgent suspension of an order compelling her departure from the territory and a one-year re-entry ban, alleging a grave and manifest breach of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, though the court dismissed the argument regarding the lack of motivation for the re-entry ban as inoperative for this specific summary proceeding. The court rejected the request, finding that the applicant, despite claiming four years of residence and family ties, failed to establish the gravity and manifest illegality of the alleged rights violation because she did not demonstrate the ancient and continuous nature of her stay, the intensity of her family attachments justifying intervention, or a complete isolation upon return to her country of nationality, and similarly failed to establish the requisite urgency concerning the re-entry ban, allowing for subsequent administrative review.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Departure Order Suspension and Re-entry Ban Appeal Denied: The court rejected the request, finding that the applicant, despite claiming four years of residence and family ties, failed to establish the gravity and manifest illegality of the alleged rights violation because she did not demonstrate the ancient and continuous nature of her stay, the intensity of her family attachments justifying intervention, or a complete isolation upon return to her country of nationality, and similarly failed to establish the requisite urgency concerning the re-entry ban, allowing for subsequent administrative review.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays droit d'entrée et de séjour ressortissants étrangers réexamen de la demande d'asile suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the entire application because the request was deemed manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge's jurisdiction, which ultimately led to the rejection of the underlying request for suspension due to lack of serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedural rule regarding sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 8426/2023 du 11 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à cette même liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1947 à Bandracouni (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 8426/2023 du 11 avril 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, Mme A, née en 1947 aux Comores, soutient qu'elle réside depuis quatre ans à Mayotte, où se trouve désormais le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'elle y a des attaches familiales intenses, qu'elle y vit entourée de ses deux filles, qu'elle y a tissé des liens sociaux et amicaux, qu'elle est parfaitement insérée à la société et qu'elle y a construit toute sa vie. Toutefois, par les seuls documents qu'elle verse à l'appui de ses allégations, Mme A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, dont la durée alléguée est d'ailleurs peu importante. Alors même que deux de ses filles, nées en 1965 et 1973 aux Comores, sont titulaires de titres de séjour en cours de validité, la requérante ne soutient, ni même n'allègue qu'elle serait isolée en cas de retour aux Comores, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, Mme A ne démontre pas son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

5. En troisième lieu, si l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l'objet revêtira un caractère exécutoire en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle est imminente, la requérante aura alors la possibilité de demander l'abrogation de cette décision, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an.

6. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 12 avril 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.