Legislator Jurisprudence & Législation
2301958 Généré par l'IA

Petitioner's Expulsion Appeal Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2301958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling her to leave French territory within thirty days, arguing it violated Article 3 of the European Convention on Human Rights, but the court dismissed the request as inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the petitioner, having applied for legal aid on June 6, 2023, acquired knowledge of the January 25th expulsion order by that date, meaning the fifteen-day statutory appeal deadline, which cannot be extended by an application for legal aid, expired no later than June 22, 2023, rendering the petition, filed on August 29, 2023, time-barred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Expulsion Appeal Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court reasoned that the petitioner, having applied for legal aid on June 6, 2023, acquired knowledge of the January 25th expulsion order by that date, meaning the fifteen-day statutory appeal deadline, which cannot be extended by an application for legal aid, expired no later than June 22, 2023, rendering the petition, filed on August 29, 2023, time-barred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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dépôt tardif droit de pétition délai légal durée de l'expulsion judiciaire forclusion pour tardiveté demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article concerning the power of administrative tribunal presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Art. L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the original 15-day deadline for challenging the decision to leave the French territory.

Art. R. 776-5 du même code

Cited to confirm that filing a request for legal aid does not extend the appeal deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme B A, représentée par Me Bricout, demande au tribunal ;

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu la décision du 8 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination comportait l'indication des voies et délais de recours. Ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 juin 2023, ainsi qu'il ressort de la décision du 8 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Mme A avait, au plus tard à cette date, connaissance acquise de l'arrêté du 25 janvier 2023. En application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux de 15 jours prévu à l'article L. 614-5 précité. Le délai dont disposait Mme A pour former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 25 janvier 2023 expirait ainsi, au plus tard, le 22 juin 2023. Dès lors, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 29 août 2023, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Marne et à Me Bricout.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 septembre 2023.

Le président

Signé

A. POUJADE

N°2301958