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2301958 Généré par l'IA

Petition Dismissal for Failure to Produce Challenged Administrative Decision

Numéro de cause 2301958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking to annul a building permit filed a petition, but subsequently failed to provide a copy of the contested administrative decision, despite being formally requested to regularize their filing on multiple occasions with specified deadlines. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking the challenged act is inadmissible and may be rejected without adversarial proceedings if the defect is not cured after notification, leading to the dismissal of the application due to manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissal for Failure to Produce Challenged Administrative Decision: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking the challenged act is inadmissible and may be rejected without adversarial proceedings if the defect is not cured after notification, leading to the dismissal of the application due to manifest inadmissibility.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision permis de construire procédure contradictoire retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the petition due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme C D et M. B A demandent au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 0940522200046 délivré par le maire de Nogent-sur-Marne.

Vu :

- les lettres des 27 février, 21 mars et 27 avril 2023 adressées par le greffe du tribunal à Mme C D et à M. B A les invitant à transmettre la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par lettre simple puis par courrier recommandé dont Mme D et M. A ont respectivement accusé réception le 24 mars 2023 et le 13 mai 2023, ces derniers n'ont pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, la décision contestée. Dès lors, la requête de Mme D et M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a en conséquence lieu de la rejeter pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B A.

Fait à Melun, le 28 juillet 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,