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2301957 Généré par l'IA

Prime Minister Compensation Limit Judicial Review Withdrawal

Numéro de cause 2301957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the Prime Minister limiting compensation to 2,000 euros under measures for former auxiliary personnel, after having been invited by the court via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of her request, which she failed to do within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn her application, and issued an order formally noting this withdrawal pursuant to procedural rules allowing for such a conclusion when a litigant fails to confirm the interest in pursuing the case after being so invited.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prime Minister Compensation Limit Judicial Review Withdrawal: Consequently, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn her application, and issued an order formally noting this withdrawal pursuant to procedural rules allowing for such a conclusion when a litigant fails to confirm the interest in pursuing the case after being so invited.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen fiction de retrait régime d’indemnisation contrôle de la procédure révocation de rentes sociales délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2301957 de Mme B.

This is the core order granting the request based on the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general power for the President to grant formal notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article forms the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mai, 6 juin et 14 août 2023, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la première ministre a limité à 2 000 euros la somme qui lui est accordée dans le cadre des mesures prises en faveur des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés en réparation des préjudices résultant de ses conditions d'accueil en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, l'office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête en indiquant que Mme B a obtenu satisfaction.

Par une lettre du 28 mars 2024, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour Mme B sa requête, le tribunal l'a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 28 mars 2024 reçue le jour même. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2301957 de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au premier ministre et à l'office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Nîmes, le 14 mai 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2301957