Dismissal for Failure to Regularize Filing of Challenge to Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an obligation to leave French territory imposed by the local administrative authority, but failed to comply with the court's request, issued under Article R. 612-1 of the Code of Administrative Justice, to regularize the filing by providing the challenged decision as required by Article R. 412-1. Because the filing remained incomplete after the prescribed fifteen-day regularization period expired, the court, pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, summarily dismissed the request as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Filing of Challenge to Deportation Order: 612-1 of the Code of Administrative Justice, to regularize the filing by providing the challenged decision as required by Article R. 412-1. Because the filing remained incomplete after the prescribed fifteen-day regularization period expired, the court, pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, summarily dismissed the request as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B soumet au tribunal un litige l'opposant au préfet de l'Yonne relatif à une obligation de quitter le territoire français émise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Le 11 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 13 juillet 2023. M. B n'a toutefois pas produit la décision qu'il entend attaquer ni justifié de l'impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 1er septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier