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2301957 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Dismissed for Failure to Submit Contested Decision

Numéro de cause 2301957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals filed a request seeking the annulment of a construction permit issued by the mayor of a municipality, but the court summarily dismissed the case because the applicants failed to submit a copy of the contested decision despite being formally requested to regularize their filing by the registry, constituting a manifest ground for inadmissibility under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Construction Permit Dismissed for Failure to Submit Contested Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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violation du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement production tardive de pièces nullité d'une élection nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. et Mme A C et B D demandent au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 0940522200046 délivré par le maire de Nogent-sur-Marne.

Vu :

- les lettres des 27 février 2023 et 20 mars 2023 adressées par le greffe du tribunal à M. et Mme D les invitant à transmettre la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par lettre simple puis par courrier recommandé dont ils ont accusé réception le 23 mars 2023, M. et Mme D n'ont pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, la décision contestée. Dès lors, la requête de M. et Mme D, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a en conséquence lieu de la rejeter, pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et B D.

Fait à Melun, le 28 juillet 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,