Petitioner v. Mayor and Metropolitan Authority on Fire Hydrant Installation and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review to annul the implied rejection of their request to the mayor to install a fire hydrant within 150 meters of their residence, to compel the installation, and to obtain €300,000 in damages, but the court dismissed the request because the competence to rule on the installation of an exterior fire defense service lies exclusively with the Metropolitan Authority, which the municipality correctly forwarded the request to, meaning no implied rejection by the mayor occurred. Furthermore, the court found the indemnity claims manifestly inadmissible because no administrative decision rejecting the claim for economic damages had been issued prior to the filing of the suit, and the municipality was not ordered to pay costs as it was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4 CJA, Art. R. 222-1 al. 5 CJA, Art. L. 761-1 CJA; Petitioner v. Mayor and Metropolitan Authority on Fire Hydrant Installation and Damages: Furthermore, the court found the indemnity claims manifestly inadmissible because no administrative decision rejecting the claim for economic damages had been issued prior to the filing of the suit, and the municipality was not ordered to pay costs as it was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to dismiss the request as manifestly inadmissible based on procedural grounds.
Used by the President to rule on the request concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1 CJA.
Cited in the final orders regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Barbaro, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le maire de La Gaude sur sa demande du 22 décembre 2022 tendant à l'implantation d'une borne incendie à moins de 150 mètres de leur habitation ;
2°) d'enjoindre au maire de La Gaude d'implanter une borne incendie à moins de 150 mètres de leur maison dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de La Gaude à réparer le préjudice économique d'un montant de 300 000 euros outre intérêts au taux légal capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Gaude une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la commune de La Gaude conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur la demande d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : / () e) Service public de défense extérieure contre l'incendie ; / () ". Aux termes de l'article 7.1 des statuts de la Métropole Nice Côte d'Azur, dont la commune de La Gaude est membre : " La métropole exerce, de plein droit, en lieu et place des communes membres () / e) service public de défense extérieure contre l'incendie () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C ont adressé un courrier du 22 décembre 2022 au maire de La Gaude pour lui demander d'implanter une borne incendie à moins de 150 mètres de leur maison. Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, seule la Métropole Nice Côte d'Azur était compétente pour statuer sur cette demande. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commune de La Gaude a d'ailleurs transmis la demande de l'intéressé à la Métropole Nice Côte d'Azur et a prévenu M. B de cette transmission par courrier du 11 janvier 2023. Il s'ensuit qu'aucune décision implicite de rejet n'a pu naître du silence que le maire aurait gardé sur la demande présentée par M. B le 22 décembre 2022. La commune de La Gaude est ainsi fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une supposée décision implicite de rejet, en l'absence d'une telle décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de La Gaude a pris, au jour de la présente ordonnance, une décision rejetant une demande de M. B tendant à obtenir une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice économique subi. Ainsi, les conclusions indemnitaires du requérant sont manifestement irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de La Gaude, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, la commune de la Gaude n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne fait pas état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de La Gaude et à Métropole Nice Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 18 décembre 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,