Petition for Annulment of Non-Existent Expulsion Order Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an alleged expulsion order dated June 19, 2023, from the prefect of the Meuse, but the court determined that as of the filing date of the petition on June 29, 2023, no formal expulsion order or decree fixing the country of return had actually been issued, rendering the administrative action challenged non-existent, and therefore, pursuant to the code of administrative justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, the court dismissed the petition as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition for Annulment of Non-Existent Expulsion Order Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ().".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
This article empowers the designated magistrate to reject requests that are manifestly inadmissible, justifying the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Meuse aurait prononcé une expulsion du territoire français à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ().".
2. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que le 19 juin 2023, le préfet de la Meuse a informé M. B par courrier recommandé de ce qu'il prévoyait de prendre à son encontre un arrêté fixant le pays de renvoi à destination du Nigéria ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible et d'autre part, qu'à la date d'enregistrement de la requête de M. B le 29 juin 2023, le préfet de la Meuse n'avait pris à son encontre aucune mesure d'expulsion, ni aucun arrêté fixant le pays de renvoi. La requête, dirigée contre une décision inexistante, est donc irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 29 juin 2023.
La magistrate désignée
J. Kohler
La République mande et ordonne au préfet de préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.