Claimant v. Community of Communes (Debt Notice Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a debt notice for €12,500 issued by a community of communes, arguing surprise at receiving the notice three years later without prior information and requesting a review of the tax's merits. The Administrative Tribunal rejected the claim in an order, reasoning that the request only stated a lack of prior notification and surprise, which manifestly lacked the necessary specifics to appreciate the claim's validity, thus warranting dismissal under the procedural rule allowing rejection of deficient requests after the appeal period has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCCV Tartifume est rejetée; Claimant v. Community of Communes (Debt Notice Annulment): The Administrative Tribunal rejected the claim in an order, reasoning that the request only stated a lack of prior notification and surprise, which manifestly lacked the necessary specifics to appreciate the claim's validity, thus warranting dismissal under the procedural rule allowing rejection of deficient requests after the appeal period has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court rejected the request by ordinance based on the explicit provision cited in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la SCCV Tartifume demande au tribunal de prononcer la décharge de la dette d'un montant de 12 500 euros qui leur a été assignée par un titre de recette n° 1094 émis le 5 décembre 2022 par la communauté d'agglomération Pornic agglo Pays de Retz.
Elle soutient que :
- ils n'avaient reçu aucune information concernant une taxe de 12 500 euros et sont donc très surpris, trois ans plus tard, de recevoir cet avis de sommes à payer ;
- ils sollicitent du tribunal qu'il étudie le bien-fondé de cette taxe et les en exonère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. La requête se borne à faire valoir que le SCCV Tartifume n'a reçu aucune information concernant une taxe de 12 500 euros et qu'elle est très surprise, trois ans plus tard, de recevoir un avis de somme à payer. Ce faisant, la requérante n'assortit manifestement pas sa requête des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCCV Tartifume est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Tartifume.
Fait à Nantes, le 7 avril 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,