Withdrawal of Claim in Administrative Procedure Cost Recovery Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to compel an administration to adhere to legal procedures for counting striking personnel, but subsequently filed an unconditional withdrawal of the entire claim, prompting the court to issue an order simply acknowledging the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, and consequently reject the opposing party's subsidiary request for the recovery of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim in Administrative Procedure Cost Recovery Dispute: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) presented by M. B.
This article is cited as the basis for the President to give notice of withdrawal and rule on requests concerning only costs.
This article, concerning costs, was invoked by the CHU but its application was rejected in Article 2 of the dispositive.
This article rejects the conclusions of the CHU seeking the application of Article L. 761-1 of the code of administrative justice (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 avril 2023 et le 15 août 2024, M. B conteste les modalités de pointage des agents en grève et demande à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'appliquer la procédure légale en matière de recensement des grévistes.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse représenté par Me Sabatté conclut à l'irrecevabilité de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, l'Inserm conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, l'université Paul Sabatier conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".;
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement présenté par M. B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Inserm, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à l'université Paul Sabatier.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025.
La Présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2301955