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2301955 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2301955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision suspending their driver's license for six months and to compel its return, but following a formal request from the court president, pursuant to administrative justice code provisions, to confirm the maintenance of the request due to doubts about its continued relevance, the petitioner's counsel failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline communicated via the electronic filing system. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the appeal, leading to an order formally noting this simple withdrawal of proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Lack of Confirmation: Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the appeal, leading to an order formally noting this simple withdrawal of proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait annulation de la décision administrative classement de la procédure péremption de l'exécution de la décision procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to formally record a withdrawal by order (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the formal request made to the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M, A B, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 14 mars 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 6 août 2024, le président du tribunal a demandé à Me Iosca, avocat de M. B en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 6 août 2024 par le biais de l'application Télérecours, mise à disposition le 7 août et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Me Iosca n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de la requête présentée pour M. B. Dans ces conditions il doit être regardé comme s'étant désisté de cette requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques

Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2024.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,