Legislator Jurisprudence & Législation
2301955 Généré par l'IA

Dismissal of Remission Application for Unsigned and Unsubstantiated Claim

Numéro de cause 2301955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision partially granting a repayment remission for an employment benefit debt and the total remission of the remaining €462.22, asserting financial hardship. The court dismissed the petition because the original filing was unsigned, and despite being formally invited to rectify this deficiency within a prescribed fifteen-day period, the applicant failed to submit a signed version. Furthermore, the court also rejected the application based on the merits, as the applicant provided no supporting documents for their claim of financial precarity, rendering their arguments manifestly lacking the necessary specifics for the tribunal to assess their foundation, which also followed a formal request for regularization that went unheeded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Remission Application for Unsigned and Unsubstantiated Claim: The court dismissed the petition because the original filing was unsigned, and despite being formally invited to rectify this deficiency within a prescribed fifteen-day period, the applicant failed to submit a signed version. Furthermore, the court also rejected the application based on the merits, as the applicant provided no supporting documents for their claim of financial precarity, rendering their arguments manifestly lacking the necessary specifics for the tribunal to assess their foundation, which also followed a formal request for regularization that went unheeded.

Mots-clés

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remise de dette production de créance gêne financière annulation du congé obtention frauduleuse d'une prestation nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article twice to reject the application, first for manifest inadmissibility due to lack of signature (point 4) and second for manifest lack of substantiation of the grounds (point 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 462,22 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande l'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 462,22 euros.

Sur le défaut de signature :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes () doivent être signée par leur auteur () ".

4. La requête de Mme A n'étant pas signée, une invitation à régulariser sa requête lui a été adressée par lettre du 19 juin 2023, qu'elle a réceptionnée le 23 juin 2023. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur le défaut de moyens :

5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

6. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

7. Mme A soutient qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 19 juin 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé réception le 23 juin 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 17 octobre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.