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2301955 Généré par l'IA

Water Billing Dispute Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts

Numéro de cause 2301955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul administrative seizure notifications issued by the public finance center concerning water billing disputes with an intercommunal water supply syndicate, but the administrative court dismissed the request, reasoning that disputes arising from the relationship between a user and a public utility managed as an industrial and commercial service, such as water supply, are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifest lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Water Billing Dispute Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

Mots-clés

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utilité publique objet du litige incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel distribution de l'eau recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the operative part of the decision, although it does not cite a specific article, it is the final order.

Article 2°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the claim due to manifest incompetence of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par

Me Thersiquel, demande au tribunal d'annuler les deux notifications de saisie administrative à tiers détenteur émises le 16 juin 2023 à son encontre par le centre des finances publiques de Mirande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. Le présent litige, qui oppose M. A au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Mirande, est relatif à la facturation de sa consommation d'eau qu'il estime excessive en raison d'une fuite d'une canalisation, met ainsi en cause des rapports entre un service public industriel et commercial et son usager, et relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 1er septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,