Litigant Seeks Emergency Data Access Order Against Data Protection Head; Court Denies Due to Lack of Basis and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order against the head of a national data protection commission to compel the production of her personal data, disciplinary actions against employees, and financial compensation, alleging grave and illegal infringement of her fundamental rights, including the right of access to personal data and fair complaint processing. The administrative court rejected all demands because the request lacked any legal or factual basis to establish a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom or the required urgency for a 48-hour summary ruling, deeming the petition inadmissible and unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Emergency Data Access Order Against Data Protection Head; Court Denies Due to Lack of Basis and Urgency: The administrative court rejected all demands because the request lacked any legal or factual basis to establish a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom or the required urgency for a 48-hour summary ruling, deeming the petition inadmissible and unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the request as manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme F G demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la présidente de la Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL) de produire, sous astreinte, la copie des données la concernant détenues par la CNIL, de produire le document d'accès à ses données de paie corrigées, de désigner un délégué à la protection des données compétent, de licencier M. E A, " d'investiguer " M. C B et de lui verser une compensation pour le traitement préjudiciable et le " A embarras causé depuis septembre ".
Elle soutient que :
- il y a urgence à mettre fin à cette situation dans laquelle ses données personnelles sont prises en otage, ce qui emporte des conséquences financières et émotionnelles ;
- le comportement de la CNIL porte gravement atteinte à ses libertés et droits fondamentaux, notamment à son droit d'accès aux données personnelles enregistrées, à l'égalité des usagers devant le service public, au droit au traitement de ses plaintes équitables, en méconnaissance de la bonne administration et du règlement général sur la protection des données.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée.
2. Mme G, dont la requête est dépourvue de tout moyen de droit et de fait venant au soutien de ses conclusions, n'établit ni la réalité d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni, en tout état de cause, l'urgence qui s'attacherait à ce que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures. Sa requête est dès lors irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G.
Fait à Paris, le 1er février 2023.
La juge des référés,
F. D
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en e qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9