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2301953 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Bonus Challenge, Awarded Costs in Administrative Review

Numéro de cause 2301953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an implicit rejection of their prior administrative claim for the attribution and retroactive payment of a specific index-based bonus, alongside seeking damages and legal costs, following the hospital's subsequent decision to grant the bonus prospectively from January 2024, effective retroactively from January 2018. The court issued an order accepting the claimant's subsequent formal withdrawal of the annulment and injunction requests, while ruling that, given the circumstances, the hospital must pay the claimant €1,000 to cover expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Bonus Challenge, Awarded Costs in Administrative Review: The court issued an order accepting the claimant's subsequent formal withdrawal of the annulment and injunction requests, while ruling that, given the circumstances, the hospital must pay the claimant €1,000 to cover expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais administratifs prime de salaire contrôle juridictionnel versement de dommages-intérêts commandement de payer avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to issue an order granting the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the hospital to pay the applicant 1,000 euros based on this article concerning the costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à la suite du recours administratif et indemnitaire préalable présenté le 17 août 2023 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;

2°) de condamner le Centre hospitalier André Rosemon à lui payer la somme de 2 377,83 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2019, augmentée des intérêts légaux dus à compter du 17 août 2023 ;

3°) d'enjoindre au Centre hospitalier Andrée Rosemon d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés ;

4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à échoir ;

5°) d'enjoindre au Centre hospitalier Andrée Rosemon de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

6°) de mettre à la charge du Centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 16 janvier 2024, le Centre hospitalier Andrée Rosemon conclut dans le dernier état de ses écritures, à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il fait valoir que par des décisions en date des 28 novembre et 12 décembre 2023, il a attribué à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés à compter du mois de janvier 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Par un courrier du 10 janvier 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et indique maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / ()5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /(). ".

2. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, Mme B s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier Andrée Rosemon le versement à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le Centre hospitalier Andrée Rosemon versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier Andree Rosemon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS