Attachment Revocation and Unrelated Debt Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought relief concerning an administrative attachment order for a specific debt, which had subsequently been officially lifted, though a tax official later claimed the lifting was an error, and the petitioner also disputed liability for unrelated hospital bills in his sister's name. The court summarily dismissed the claim regarding the initial attachment as the measure had already been formally revoked, rendering the request moot, and further dismissed the claims concerning the sister's hospital bills as they constituted a separate, inadmissible dispute not within the scope of the original petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Attachment Revocation and Unrelated Debt Dismissal: The court summarily dismissed the claim regarding the initial attachment as the measure had already been formally revoked, rendering the request moot, and further dismissed the claims concerning the sister's hospital bills as they constituted a separate, inadmissible dispute not within the scope of the original petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis under which the court can reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin et 25 juillet 2023, M. B indique au tribunal qu'il a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur du 4 mai 2023 auprès de la CARSAT pour avoir paiement d'une somme de 301,40 euros dont la mainlevée a été notifiée les 23 mai et 5 juin 2023 et que par courrier électronique du 2 juin 2023, une contrôleuse des finances publiques lui a indiqué que cette mainlevée a été décidée par erreur. Il indique qu'il n'a pas les moyens financiers de régler cette somme. Il indique également qu'il ne saurait être le débiteur d'autres sommes à régler au titre de factures émises au nom de sa sœur par divers établissements hospitaliers dans son mémoire complémentaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la date d'introduction de la requête, la saisie administrative à tiers détenteur dont M. B conteste le bien-fondé avait déjà fait l'objet d'une mainlevée. A supposer que cette mainlevée ait été effectuée à tort et qu'une nouvelle mesure de recouvrement risque d'être mise en œuvre, la demande du requérant est dépourvue d'objet. Par suite, les conclusions sur ce point de M. B sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetée.
3. D'autre part, M. B a produit le 25 juillet 2023 un certain nombre de factures émises par des établissements hospitaliers au nom de sa sœur dont il estime ne pas être le débiteur. Toutefois, ces conclusions relèvent d'un litige distinct de celui pour lequel
M. B a saisi initialement le tribunal. Elles sont également manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 27 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.