Legislator Jurisprudence & Législation
2301953 Généré par l'IA

Commercial Company v. Municipality (Footbridge Procurement Annulment)

Numéro de cause 2301953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial company challenged the public procurement procedure initiated by a municipality for replacing a pedestrian footbridge, seeking annulment of the procedure after its offer was deemed irregular. The court dismissed the pre-contractual injunction request because the contract's commitment act had already been signed and notified to the successful bidder on June 15, 2023, predating the applicant's request filed on July 10, 2023, thus rendering the claims based on the relevant administrative justice code article moot due to the contract's formation.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commercial Company v. Municipality (Footbridge Procurement Annulment): The court dismissed the pre-contractual injunction request because the contract's commitment act had already been signed and notified to the successful bidder on June 15, 2023, predating the applicant's request filed on July 10, 2023, thus rendering the claims based on the relevant administrative justice code article moot due to the contract's formation.

Mots-clés

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marché public contrat commercial recours en annulation en droit de l'Union procédure antisubvention obligation communale soumission des offres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The primary order to reject the applicant's request.

Article L. 551-1 du code de justice administrative

The legal basis cited by the applicant for the emergency relief procedure, which the court ultimately rejects as having lost its object.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant in its claims for costs, which the court rejected in Article 2.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant in its claims for costs, which the court rejected in Article 2.

Article 2

The order rejecting the defendant's claims for costs based on specific articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, la SAS Roc Aménagement, représentée par le cabinet Adaes Avocats, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation du marché public engagée par la commune de Louhans-Châteaurenaud pour le remplacement de la passerelle piétonne Guigot franchissant le canal artificiel dénommé La Sale ;

2°) d'enjoindre à la commune de Louhans-Châteaurenaud de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Louhans-Châteaurenaud la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Louhans-Châteaurenaud conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est irrecevable, à ce que soit mise à la charge de la SAS Roc Aménagement la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de cette dernière aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zeudmi Sahraoui première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

1. La commune de Louhans-Châteaurenaud a lancé, le 25 avril 2023, une consultation en vue de l'attribution d'un marché public pour la réalisation de travaux de remplacement de la passerelle piétonne Guigot franchissant le canal artificiel dénommé La Sale. La SAS Roc Aménagement, dont l'offre a été écartée comme irrégulière, a saisi le juge des référés précontractuels d'une requête tendant à l'annulation de cette procédure.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-3 du même code : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ". Enfin, aux termes de l'article L. 551-4 de ce code : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur et que, lorsqu'il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance qui constate qu'en raison de cette passation, la requête n'a pas ou n'a plus d'objet, sans tenir d'audience publique.

4. Il résulte de l'instruction qu'au 10 juillet 2023, date d'introduction de la présente requête, l'acte d'engagement relatif à la procédure de marché en litige avait déjà été signé puis notifié au candidat retenu par voie dématérialisée le 15 juin 2023 par le pouvoir adjudicateur. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Roc Aménagement sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme dépourvues d'objet, et donc irrecevables.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Louhans-Châteaurenaud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Louhans-Châteaurenaud au titre des dépens, ces derniers étant inexistants dans la présente instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Roc Aménagement est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Louhans-Châteaurenaud au titre de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Roc Aménagement et à la commune de Louhans-Châteaurenaud.

Copie en sera adressée à la société G2C.

Fait à Dijon, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

N. ZEUDMI SAHRAOUI

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier