Reimbursement Obligation Suspension Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of administrative orders obligating her to reimburse remuneration received after a retroactive consolidation date, arguing urgent financial detriment due to a significant reduction in income and presenting serious doubts regarding the legality of the decisions based on grounds including incompetence, lack of motivation, procedural defects, manifest error of assessment, and errors of law concerning the lack of reassignment offers. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to sufficiently establish the existence of an urgent situation, noting that her current professional income, supplemented by insurance benefits, did not meet the required threshold of urgency, and therefore dismissed the main application and the related claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Reimbursement Obligation Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to sufficiently establish the existence of an urgent situation, noting that her current professional income, supplemented by insurance benefits, did not meet the required threshold of urgency, and therefore dismissed the main application and the related claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the applicant.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency was not established.
Cited as the legal basis for rejecting the request for costs made by the applicant against the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me HOFFMANN, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés n° 197/2023 et n° 198/2023 du 28 février 2023 en tant qu'ils font obligation à Mme B de rembourser les rémunérations perçues à compter de sa consolidation fixée rétroactivement au 13 septembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée est satisfaite, dès lors que les décisions attaquées préjudicient de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation financière ; sa rémunération ayant baissé de 26% au jour du dépôt de la requête avant d'atteindre une baisse de 37% à partir de juin 2023, et qu'elle ne pourra plus supporter ses charges quotidiennes ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions ; en effet, ces décisions sont entachées d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine du conseil médical, d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les expertises médicales effectuées donnent deux dates de consolidation très éloignées, et d'erreurs de droit dès lors que la commune n'a pas proposé de reclassement à la requérante comme elle y était tenue et que la demande de remboursement n'est pas une obligation pour l'administration, qu'elle ne respecte pas le principe de proportionnalité et de non rétroactivité au vu du comportement de l'agent qui n'est pas à l'origine de cette situation.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 2301244 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, Mme B se borne à exposer d'une part que ses revenus ont diminué de 26% à ce jour et qu'ils baisseront de 37% à partir de juin 2023 et, d'autre part, qu'elle assume des charges importantes, nonobstant l'aide de son ex-conjoint. Toutefois, les décisions contestées n'ont pas pour objet, ni directement pour effet, de rechercher le reversement d'un indu. Au surplus, il ressort des propres écritures de la requérante que ses revenus professionnels, initialement de 1 875 euros mensuels, atteignent près de 1 700 euros en incluant 890 euros provenant de son assurance prévoyance. La requérante n'apporte ainsi pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Raphaël, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera remise pour information à la commune de Saint-Raphaël.
Fait à Toulon, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier