Legislator Jurisprudence & Législation
2301953 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Refusal and Removal Order Suspension Request Dismissed Due to Lack of Urgency Despite Spouse's Pregnancy

Numéro de cause 2301953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, an Algerian national, sought an emergency order to suspend an administrative order refusing his residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a destination country, arguing that its execution constituted a grave and manifestly unlawful violation of his right to private and family life, particularly due to his wife's pregnancy. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, ruling that the mere fact of his spouse's pregnancy was insufficient, given his irregular entry, prior ban on return, and the fact that he only recently began living with his wife, to confer the execution of the removal order the character of a grave and manifestly unlawful attack on the fundamental freedom claimed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice; Algerian National Residence Permit Refusal and Removal Order Suspension Request Dismissed Due to Lack of Urgency Despite Spouse's Pregnancy: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, ruling that the mere fact of his spouse's pregnancy was insufficient, given his irregular entry, prior ban on return, and the fact that he only recently began living with his wife, to confer the execution of the removal order the character of a grave and manifestly unlawful attack on the fundamental freedom claimed.

Mots-clés

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éloignement autorisation familiale interdiction d'entrée droit au retour violation des charges d'autorisation droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative part of the order, rejecting the request.

article L. 522-3 précité du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on this article, which allows the judge to dismiss the request if it is manifestly ill-founded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the basis for the applicant's claim (suspension on the ground of urgency concerning a fundamental liberty), which the court ultimately rejected.

article L.761-1 du code de justice

This article, concerning costs, is cited as the basis for rejecting the request for costs presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 30 mai 2023, M. C A, représenté par Me Bouyac de la SELAS B et F, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée ; l'arrêté du 27 avril 2023 entraînera des conséquences difficilement réparables ;

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;

- la décision sont insuffisamment motivées ;

- les décisions méconnaissent l'article 6 - 2° et 5°de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par ailleurs, il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du chapitre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, particulièrement celles des articles L. 614-6 et L. 614-7 et suivants, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la décision d'éloignement emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

3. M. A, ressortissant algérien né le 23 juillet 1991, déclare être entré en France en février 2019 sous couvert d'un visa Schengen. Par un arrêté du 11 mai 2021, M. A a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation à quitter le territoire français et d'une interdiction de retour de deux ans. M. A a contracté mariage le 25 juin 2022 avec Mme B, de nationalité française et a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète de Vaucluse le 27 avril 2023, d'ordonner à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa situation.

4. En l'espèce, M. A soutient que la mise à exécution de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir que son épouse est enceinte. Toutefois, et alors que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière en France en 2019 et était en outre soumis à une interdiction de retour fixée par l'arrêté du 11 mai 2021 au 11 mai 2023, la seule circonstance que son épouse est enceinte n'est pas, eu égard aux effets qui s'attachent normalement à la mise à exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et à la possibilité pour le requérant de solliciter ultérieurement la délivrance d'un visa en vue de rejoindre son épouse avec laquelle il ne vit que de manière récente depuis mars 2022, de nature à conférer à l'exécution d'un tel arrêté le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée par M. A.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions au titre de l'article L.761-1 du code de justice.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A à la préfète de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 1er juin 2023.

Le juge des référés,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301953