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2301952 Généré par l'IA

Housing Agency Grant Withdrawal and Cost Award

Numéro de cause 2301952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant and a company sought payment from a national housing agency regarding an energy transition grant, but later formally withdrew their claim, leading the administrative tribunal to accept the withdrawal pursuant to procedural rules allowing disposition by order for such instances; the court accordingly formalized the withdrawal and ordered the initial claimant to pay the agency a specified sum for costs incurred, pursuant to the article governing the allocation of litigation expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Housing Agency Grant Withdrawal and Cost Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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répartition des frais frais de logement frais administratifs commandement de payer retrait de l'assistance judiciaire avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the case following the withdrawal of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order M. B to pay the sum of 750 euros to the ANAH for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) DRAPO et M. A B, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à M. A B la somme de 4 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov'" attribuée par une décision du 4 mai 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, l'ANAH, représentée par Me Aderno, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que sa directrice générale a octroyé la prime demandée, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 14 janvier 2025, M. B et la SAS DRAPO déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement :

2. Le désistement de M. B et de la SAS DRAPO est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 750 euros au titre des frais exposés par l'ANAH et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de la SAS DRAPO.

Article 2 : M. B versera à l'ANAH la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SAS DRAPO et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Besançon le 28 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

C. Schmerber

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°230195