Withdrawal of Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling them to leave the national territory, prohibiting re-entry, and designating the country of removal, while also requesting an injunction for the renewal of their asylum application certificate, but the court issued an order granting acceptance of the applicant's pure and simple withdrawal of their request, as there were no objections to formalizing this withdrawal pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order: Le désistement de M. B A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for issuing the order accepting the applicant's withdrawal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 15 août 2023, M. B A, représenté par Me Arikan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 23 août 2023, le préfet du Calvados conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer ayant retiré l'arrêté en litige.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Le désistement de M. B A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Arikan et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 5 septembre 2023.
Le président,
Signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis