Withdrawal of Residence Permit Application Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing to register his application for a residence permit and to issue him a work authorization receipt, further requesting an order compelling the prefect to schedule an appointment or issue provisional authorizations. The court issued an order noting the applicant's withdrawal of his main action because, following the rejection of his request for suspension on April 5, 2023, for failing to raise a seriously questionable point regarding the legality of the decision, the applicant neither appealed that rejection nor confirmed the maintenance of his annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, leading to the presumption of abandonment of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Application Annulment Claim: The court issued an order noting the applicant's withdrawal of his main action because, following the rejection of his request for suspension on April 5, 2023, for failing to raise a seriously questionable point regarding the legality of the decision, the applicant neither appealed that rejection nor confirmed the maintenance of his annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, leading to the presumption of abandonment of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the application.
The decision to note the withdrawal is based on the powers conferred by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 7 avril 2023, M. A C B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 23 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour et de travail dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2302580 du 5 avril 2023, le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension de l'exécution des décisions du 23 août 2022 par lesquelles par lesquelles le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 avril 2023 qui comportait la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité. Faute de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 5 avril 2023 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Lyon, le 18 août 2023
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier