Foreign National Expulsion Stay Denied on Fundamental Rights Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend an immediate order to leave the territory, arguing that the expulsion order violated his rights to private and family life and the best interests of his children under international conventions, and that the accompanying refusal of a voluntary departure period was improperly motivated and merged with the expulsion decision. The court rejected the claims challenging the legality and motivation of the administrative decision as inoperable in an emergency proceeding based on fundamental freedoms, and further found that the applicant failed to provide sufficient specific evidence demonstrating that his alleged ties to the territory constituted an "attack of a serious and manifest illegality" upon his fundamental rights, leading to the dismissal of all requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Stay Denied on Fundamental Rights Grounds: The court rejected the claims challenging the legality and motivation of the administrative decision as inoperable in an emergency proceeding based on fundamental freedoms, and further found that the applicant failed to provide sufficient specific evidence demonstrating that his alleged ties to the territory constituted an "attack of a serious and manifest illegality" upon his fundamental rights, leading to the dismissal of all requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the entirety of the request because the conditions for urgency or admissibility/merit were not met.
Cited as the legal foundation determining that the claimed violations did not constitute a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, leading to the rejection of the application.
Cited for the instruction regarding the sending of a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 8469/2023 du 11 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser son retour dans ce département, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas distincte de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée et ne lui permet pas d'organiser son départ ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte également atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- il porte en outre une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 12 octobre 1995 à Magnassini (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur ce fondement, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de motivation de la décision refusant d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire doivent être écartés comme inopérants.
4. Si M. A, ressortissant comorien né en 1995, soutient, sans autre précision, qu'il peut justifier d'un domicile à Mayotte où il vit avec sa famille depuis plusieurs années, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise et qu'il justifie donc d'une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans, il ne fait ainsi valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Par les seuls documents qu'il verse à l'appui de ses allégations, M. A n'établit ni le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, ni la réalité et l'intensité de ses attaches sur le territoire, ni même son intégration au sein de la société mahoraise. S'il est le père de deux enfants nés à Mayotte en 2017 et 2020, à l'entretien et à l'éducation desquels il justifie contribuer effectivement, M. A, qui n'apporte aucune précision sur la situation de la mère de ces deux enfants en bas âge, n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores, pays dont il a la nationalité et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 avril 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.