Captain's Stay Request Denied Due to Expired Penalty and Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA ship captain sought an urgent suspension of an administrative penalty, which included a fine and a 14-day suspension of his command title for specific periods in March 2023, arguing it would cause significant financial loss by preventing him from fishing during key tides; however, the court rejected the request because the suspension period for the command title was entirely over by the date of the ruling, and the claimed financial loss was supported only by unsubstantiated figures, meaning the condition of requisite urgency under administrative law for provisional relief was not met, irrespective of any potential serious doubts regarding the legality of the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Captain's Stay Request Denied Due to Expired Penalty and Lack of Urgency: Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request concerning the suspension of the administrative decision.
Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article defines the legal basis for the suspension request which the court ultimately denied based on the urgency requirement under this same article.
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims implicitly included in Article 4 (rejection of the request, including its financial conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Croix et Me Hebert, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie l'a sanctionné en mettant à sa charge une amende administrative de 1 500 euros, en lui attribuant six point de pénalités en qualité de capitaine du navire " Alcyone " immatriculé DP 851906 et en suspendant son titre de commandant pour une durée de 14 jours du 6 mars 2023 au 12 mars 2023 inclus et du 20 mars 2023 au 26 mars 2023 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que celle-ci, en le privant de la possibilité de pêcher et de vendre de la civelle lors des grandes marées des mois de mars-avril, entraine pour lui une perte de chiffre d'affaires comprise entre 14 173 et 28 864 euros. Cependant, à l'appui de cette allégation, il se borne à produire un tableau mentionnant cette fourchette et qui n'est corroboré par aucun document comptable probant. En tout de cause, la décision en litige, en ce qu'elle prononce la suspension du titre de commandant du requérant pour les deux périodes allant du 6 mars 2023 au 12 mars 2023 inclus et du 20 mars 2023 au 26 mars 2023 inclus, est entièrement exécutée à la date de la présente ordonnance. Si le requérant soutient également qu'il conteste les motifs de la décision en litige, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de sorte que les illégalités dont, selon le requérant, seraient entachées la décision en litige ne peuvent, par elles-mêmes, caractériser l'urgence à en suspendre l'exécution.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Fait à Lille, le 24 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301952