Prefecture Refusal to Issue Residence Permit: Urgency Requirement Not Met
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, whose prior residence permit expired, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to issue a new residence permit or temporary receipt due to the lack of documentation since January 19, 2023, which purportedly prevented him from working and risked eviction. The court dismissed the application because the requester failed to demonstrate the requisite urgency necessary for a summary order within the 48-hour timeframe, citing insufficient evidence of his current financial distress or active eviction proceedings, and noting a mere twenty-day gap since his last contact with the prefecture regarding the requested documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefecture Refusal to Issue Residence Permit: Urgency Requirement Not Met: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to issue a new residence permit or temporary receipt due to the lack of documentation since January 19, 2023, which purportedly prevented him from working and risked eviction. The court dismissed the application because the requester failed to demonstrate the requisite urgency necessary for a summary order within the 48-hour timeframe, citing insufficient evidence of his current financial distress or active eviction proceedings, and noting a mere twenty-day gap since his last contact with the prefecture regarding the requested documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Used to justify the rejection of the injunction requests because the required urgency under Art. L. 521-2 was not demonstrated.
Cited as the basis for rejecting the request for costs, as the underlying injunction request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Loquès, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour ou à tout le moins un récépissé valant autorisation de séjour et autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France en 2017 alors qu'il était âgé de quinze ans ; il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention
" vie privée et familiale " à sa majorité ; son titre de séjour a été renouvelé sans difficulté jusqu'au 22 avril 2022 ; il en a demandé le renouvellement et s'est vu remettre un récépissé valable du
20 octobre 2022 au 19 janvier 2023 ; la préfecture lui a demandé de prendre un rendez-vous pour retirer son titre de séjour ; toutefois, le 2 février 2023, lors de ce rendez-vous, il lui a été précisé que son titre de séjour n'était pas prêt en raison d'une difficulté avec ses empreintes ; ses empreintes ont été reprises et il a été invité à fournir des pièces pour se voir délivrer un récépissé ; il a adressé les pièces demandées sans qu'aucune suite ne soit donnée à sa demande ; il se trouve en conséquence en situation irrégulière ;
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'en l'absence de tout récépissé, depuis le 19 janvier 2023 et malgré le
rendez-vous en préfecture du 2 février 2023 et l'envoi des pièces sollicitées, il ne dispose plus d'aucun document l'autorisant à séjourner sur le territoire et encourt le risque d'un éloignement, le cas échéant en étant placé en rétention administrative ; alors qu'il a toujours travaillé depuis ses dix-huit ans, il est privé de cette possibilité et perd la chance d'occuper un emploi alors qu'il dispose d'une proposition d'emploi ; en l'absence de revenus, et alors qu'il occupe un logement dont il doit s'acquitter du loyer, il risque de voir augmenter ses dettes et risque une expulsion ; il n'a plus de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine ;
- le comportement de la préfecture porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu'à son droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. En se bornant à se prévaloir d'une proposition d'emploi formulée le 24 février 2023 l'invitant à reprendre contact dès que ses démarches concernant son titre de séjour auprès de la préfecture auront abouti, sans justifier être actuellement dans une situation d'emploi, et du risque de ne plus pouvoir s'acquitter de son loyer et d'être à terme expulsé, sans apporter aucun élément sur sa situation financière actuelle ni sur l'engagement d'une procédure d'expulsion, et alors qu'il ne soutient ni n'établit avoir contacté les services de la préfecture depuis le 7 février 2023, date à laquelle la préfecture a réceptionné le pli qu'il soutient avoir adressé pour transmettre les pièces qui lui avaient été demandées, et qu'une courte période de seulement vingt jours s'est écoulée depuis cette dernière date, M. A ne justifie pas d'une urgence qui nécessiterait que le juge des référés intervienne dans le très bref délai imparti par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance, les conclusions aux fins d'injonction et par suite celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. A, sans qu'il soit besoin de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 27 février 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,