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2301951 Généré par l'IA

Candidate v. Medical Studies Admissions Jury President

Numéro de cause 2301951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought judicial review to annul the decision denying her admission to the second or third year of medical studies for the 2023-2024 academic year, specifically challenging the president of the jury's notification letter of June 27, 2023, alleging insufficient motivation and lack of legal basis. The court dismissed the request by ordinance, finding that the letter merely conveyed the jury's decision and was not an administrative decision susceptible to appeal, thus rendering the challenge manifestly inadmissible; furthermore, the court found the arguments regarding lack of motivation inoperable and the claim of lack of legal basis insufficiently detailed to warrant consideration, leading to the rejection of the entire application under rules governing manifestly inadmissible or ill-founded appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate v. Medical Studies Admissions Jury President: The court dismissed the request by ordinance, finding that the letter merely conveyed the jury's decision and was not an administrative decision susceptible to appeal, thus rendering the challenge manifestly inadmissible; furthermore, the court found the arguments regarding lack of motivation inoperable and the claim of lack of legal basis insufficiently detailed to warrant consideration, leading to the rejection of the entire application under rules governing manifestly inadmissible or ill-founded appeals.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réexamen médical notification de la décision recours contre des décisions administratives examen des candidatures proposition de candidat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to the inoperative nature or lack of sufficient precision in the arguments developed by the applicant.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as a basis for rejecting the request because the conclusions presented by the applicant were manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme B A, représentée par Me Faryssy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le président du jury l'a informée de la décision du jury refusant son admission en 2ème ou 3ème année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme pour l'année universitaire 2023-2024 ;

2°) de mettre à la charge de la " commune " la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ".

3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 27 juin 2023, le président du jury a informé Mme A de la décision du jury, du 23 juin 2023, de ne pas retenir sa candidature pour l'accès direct aux études de médecine. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation du courrier du 27 juin 2023 l'informant du rejet de sa candidature. Or, un tel courrier d'information n'a pas le caractère d'une décision administrative faisant grief, seule la décision du jury refusant son admission est susceptible de faire l'objet d'un recours. Ainsi, en se bornant à demander l'annulation de cette correspondance, la requérante présente des conclusions manifestement irrecevables, lesquelles doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Au surplus, au soutien de sa requête, Mme A soulève le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, la lettre d'information de refus d'admission, pas plus que la décision d'un jury, n'ont pas à être motivés, la requérante ne se prévalant au demeurant d'aucune disposition sur une telle obligation de motivation. Il suit de là que ce moyen est inopérant.

5. Enfin, pour contester la décision attaquée, la requérante invoque également le moyen tiré du défaut de base légale. Toutefois, un tel moyen, à le supposer opérant, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en raison du caractère inopérant ou non assorti de précisions suffisantes de l'argumentation développée par Mme A au soutien de son recours, sa requête ne peut, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301951pm