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2301951 Généré par l'IA

Association v. Rector on Suspension of Circular

Numéro de cause 2301951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association requested the summary judgment judge to suspend the execution of a rector's circular regarding the organization of consolidation and deepening sessions for sixth-grade classes, arguing its illegality. The court rejected the request, including the associated costs claim, under expedited procedure because the applicant failed to present any specific argumentation demonstrating the urgency required by administrative law to justify the suspension of the contested decision, making it unnecessary to assess the serious doubt regarding its legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Rector on Suspension of Circular: The court rejected the request, including the associated costs claim, under expedited procedure because the applicant failed to present any specific argumentation demonstrating the urgency required by administrative law to justify the suspension of the contested decision, making it unnecessary to assess the serious doubt regarding its legality.

Mots-clés

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circulaire administrative association droit disciplinaire expertise juridique suspension de l'instruction procédure ordinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the decision is the rejection of the application for suspension, as stated in Article 1.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without instruction or hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive implicitly as the court rejects the claim for costs mentioned in the initial request (Point 2 of the request, which is addressed in Article 3 of the final orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, l'association pour le développement, la promotion et la défense de la discipline technologie au collège (PAGESTEC), représentée par son président en exercice, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la circulaire de la rectrice de Lille du 27 janvier 2023 intitulée " Préparation de la rentrée 2023 - Organisation des sessions de consolidation et d'approfondissement en classe de sixième " ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. A l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la note de la rectrice de Lille du 27 janvier 2023 intitulée " Préparation de la rentrée 2023 - Organisation des sessions de consolidation et d'approfondissement en classe de sixième ", l'association PAGESTEC ne présente, dans sa requête, aucun développement relatif à l'urgence qui s'attacherait à cette suspension et qui ne serait se déduire des illégalités dont, selon elle, cette note serait entachée.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association PAGESTEC, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association pour le développement, la promotion et la défense de la discipline technologie au collège est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour le développement, la promotion et la défense de la discipline technologie au collège.

Une copie sera adressée pour information à la rectrice de Lille.

Fait à Lille, le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301951