Comorian National v. State: Refusal to Suspend Deportation Order Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought an emergency order to suspend an administrative decision requiring her immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to her three-year residence and ties in the territory. The court dismissed the application for suspension under the urgency provision (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code) because the claimant failed to adequately demonstrate the reality and intensity of her alleged family and social ties in the territory through the submitted evidence, and because the claim regarding the lack of motivation for the re-entry ban was deemed irrelevant for this summary procedure, which is limited to fundamental right infringements, thus finding no urgency to justify suspending the deportation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Comorian National v. State: Refusal to Suspend Deportation Order Based on Article 8 Rights: The court dismissed the application for suspension under the urgency provision (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code) because the claimant failed to adequately demonstrate the reality and intensity of her alleged family and social ties in the territory through the submitted evidence, and because the claim regarding the lack of motivation for the re-entry ban was deemed irrelevant for this summary procedure, which is limited to fundamental right infringements, thus finding no urgency to justify suspending the deportation order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the entirety of the applicant's claims because the request was deemed inadmissible or manifestly ill-founded.
This article established the legal basis for the applicant's request for suspension of an administrative act based on urgency, although the court ultimately found the conditions for its application were not met.
This procedural article was cited for the notification of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
This article concerns the awarding of costs, which is relevant as the applicant requested the State pay a sum for costs, but the request was rejected alongside the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme C A B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 8435/2023 du 11 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à cette même liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B A, ressortissante comorienne née le 10 décembre 1999 à Bahani Itsandra (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 8435/2023 du 11 avril 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, Mme A B A, ressortissante comorienne née en 1999, soutient qu'elle réside depuis trois ans à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'elle y a ses attaches familiales, qu'elle y vit avec son conjoint, qu'elle y a tissé des liens sociaux et amicaux, qu'elle est parfaitement insérée à la société et qu'elle y a construit toute sa vie. Toutefois, par les seuls documents qu'elle verse à l'appui de ses allégations, Mme A B A n'établit pas le caractère continu de son séjour à Mayotte, dont la durée alléguée est d'ailleurs peu importante. La seule attestation rédigée pour la circonstance par son conjoint ne suffit pas à justifier la communauté de vie alléguée. Ainsi et alors même que celui-ci est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, la requérante ne démontre pas la réalité et l'intensité de ses attaches sur le territoire. En outre, elle n'établit pas son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence, Mme A B A n'est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En troisième lieu, si l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l'objet revêtira un caractère exécutoire en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle est imminente, la requérante aura alors la possibilité de demander l'abrogation de cette décision, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, Mme A B A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 avril 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.