Refusal of Blue Card Residence Permit; Issuance Post-Filing; Mootness; Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a "talent passport - European blue card" residence permit and requested an order for its issuance or reexamination, along with associated legal costs. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested residence permit after the lawsuit was filed, the primary requests for annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no further need to rule on those parts of the application, while nevertheless ordering the State to pay the petitioner €1,200 for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Blue Card Residence Permit; Issuance Post-Filing; Mootness; Legal Costs Award: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested residence permit after the lawsuit was filed, the primary requests for annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no further need to rule on those parts of the application, while nevertheless ordering the State to pay the petitioner €1,200 for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to decide that there is no need to rule on the main conclusions of the request for annulment and injunction due to mootness.
Used to order the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Cited as the procedural ground allowing the President to rule by ordinance, specifically concerning findings of mootness (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet, 12 et 23 décembre 2023 et le 2 février 2024, M. C A B, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " passeport talent - carte bleue européenne " ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une carte de séjour mention " passeport talent - carte bleue européenne " de la même durée que son contrat de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 3 août et 15 décembre 2023, le préfet de l'Orne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 janvier 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Orne a délivré à M. A B une carte de séjour mention " passeport talent - carte bleue européenne " valable jusqu'au 15 juillet 2024, ainsi que le demandait le requérant. Dans ces conditions, et alors même que la carte de séjour a été remise à M. A B plus de six mois après la date de début de validité, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A B au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de l'Orne.
Fait à Caen, le 22 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BLOYET