Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Interest in Collection Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a collection notice from the public employment service for the recovery of an overpayment of a specific solidarity allowance covering the period from May to September 2022. Following the filing of the defense by the employment service, the court invited the applicant, via the electronic filing system, to expressly confirm within one month that she maintained her conclusions, as her continued interest in the case was questionable. Since the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated time limit, the court deemed her to have withdrawn her appeal and recorded this as a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1', Article R. 612-5-1; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Interest in Collection Dispute: Following the filing of the defense by the employment service, the court invited the applicant, via the electronic filing system, to expressly confirm within one month that she maintained her conclusions, as her continued interest in the case was questionable. Since the applicant failed to provide this confirmation within the stipulated time limit, the court deemed her to have withdrawn her appeal and recorded this as a withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the appellant's presumed withdrawal of the appeal.
This article authorizes the President to give effect to a withdrawal.
This article was the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A forme opposition à la contrainte émise le 17 mai 2023 par le directeur régional de Pôle emploi Occitanie pour le recouvrement de la somme de 1 140,89 euros correspondant à un indu contracté au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er mai 2022 au 30 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête de Mme A.
Par un courrier du 22 novembre 2023, Mme A a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invitée à confirmer le maintien de sa requête, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 22 novembre 2023 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 24 novembre suivant. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France travail Occitanie.
Fait à Nîmes, le 25 janvier 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230195