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2301950 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Expedited Order Rejected Due to Implicit Rejection of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2301950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residence permit expired in October 2022, sought an expedited order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt or favorable certificate to justify his regular stay and begin employment, citing urgency. The court rejected the request because, under the relevant administrative code provisions, the administrative authority's silence on the renewal application, held for over four months since the initial submission in October 2022, resulted in an automatic implicit rejection as of February 2023, which precludes the judge from ordering useful measures under Article L. 521-3 as such measures cannot override an existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National's Request for Expedited Order Rejected Due to Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt or favorable certificate to justify his regular stay and begin employment, citing urgency. The court rejected the request because, under the relevant administrative code provisions, the administrative authority's silence on the renewal application, held for over four months since the initial submission in October 2022, resulted in an automatic implicit rejection as of February 2023, which precludes the judge from ordering useful measures under Article L. 521-3 as such measures cannot override an existing administrative decision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère demande adressée à l'autorité intention de s'établir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2023 sous le n° 2301950, M. A B, demeurant 13 rue du 11 novembre 1918 à Orly (94310), demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour lui délivrer un récépissé ou lui attribuer une attestation d'avis favorable afin qu'il puisse justifier de son séjour régulier sur le territoire français et commencer son travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant marocain né le 4 juillet 1998, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 14 octobre 2022, dont il a souhaité obtenir le renouvellement. Il a pour cela déposé sa demande de renouvellement le 4 octobre 2022 et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 3 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui délivrer un récépissé ou lui attribuer un attestation d'avis favorable afin qu'il puisse justifier de son séjour régulier sur le territoire français et commencer son travail.

5. Or, il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de M. B est née du silence gardé pendant plus de quatre mois à compter du 4 octobre 2022, soit à compter du 5 février 2023 ; cette décision implicite fait obstacle, en application de ce qui a été développé au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Par suite, il convient de rejeter ses conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 27 février 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301950