Litigant Challenges Finance Director's Refusal to Amend Property Registration Following Undervaluation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a departmental finance director's decision of May 10, 2023, which refused to amend the registration of a property sale from a succession, alleging the property's surface area was minimized, leading to an undervalued sale price compared to similar properties. The court summarily dismissed the application, reasoning that the director's letter, which responded to accusations of criminal misconduct ("concussion" and "complicity") concerning the property's undervaluation by the land registration service and the notary, was merely a response to those accusations and did not constitute an administrative decision causing grievance susceptible to judicial review under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant Challenges Finance Director's Refusal to Amend Property Registration Following Undervaluation Claim: The court summarily dismissed the application, reasoning that the director's letter, which responded to accusations of criminal misconduct ("concussion" and "complicity") concerning the property's undervaluation by the land registration service and the notary, was merely a response to those accusations and did not constitute an administrative decision causing grievance susceptible to judicial review under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim, which is the final operative decision.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A conteste la décision du 10 mai 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Manche a refusé de modifier l'enregistrement de la vente du bien qui appartenait à Mme A, dans le cadre de la succession de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A entend contester, par sa requête enregistrée le 19 juillet 2023, la décision du directeur départemental des finances publiques de la Manche du 10 mai 2023 en tant qu'il aurait refusé de modifier l'enregistrement de la vente du bien qui appartenait à sa mère, Mme A, et dont la surface aurait été minimisée lors de cette vente conduisant à la fixation d'un prix inférieur à sa valeur réelle au regard du prix de vente des biens similaires à Saint-Pair-sur-Mer. Toutefois, par le courrier du 10 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Manche s'est borné à répondre à une lettre par laquelle M. A accusait le service de la publicité foncière d'Avranches, transféré à Coutances, de " concussion " et de " complicité " avec le notaire dans la vente du bien situé à Saint-Pair-sur-Mer qui aurait été sous-estimé par ce dernier. Cette lettre, qui constitue une simple réponse à ces accusations et insiste sur la gravité des propos ainsi tenus, susceptibles de donner lieu à des poursuites pour dénonciation calomnieuse, ne présente pas le caractère d'une décision administrative faisant grief. Par suite, elle n'est pas susceptible de recours.
3. La requête qui est ainsi manifestement irrecevable doit être rejetée par ordonnance en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 9 août 2023.
Le président,
Signé
H. GUILLOU
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Lapersonne