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2301949 Généré par l'IA

Failure to Submit Challenged Decision in Residence Permit Review

Numéro de cause 2301949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit to his spouse, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to submit the challenged administrative decision or justify its absence, pursuant to articles R. 412-1 and R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Failure to Submit Challenged Decision in Residence Permit Review: 412-1 and R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives conjoint griefs de procédure qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (4°).
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Gard a implicitement refusé de délivrer une carte de séjour à son épouse Mme C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier et qui a été notifiée par voie administrative, M. A n'a ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 5 juillet 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.