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2301949 Généré par l'IA

Rejection of Unregularized Claim for Annulment of Family Allowance Fund Decision

Numéro de cause 2301949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund, but the court clerk requested, pursuant to administrative justice code provisions, that the petitioner regularize the claim by producing the contested decision, which the petitioner failed to do even after being duly notified of the requirement. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible under the applicable provision allowing for the dismissal of unregularized petitions that are clearly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Unregularized Claim for Annulment of Family Allowance Fund Decision: Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible under the applicable provision allowing for the dismissal of unregularized petitions that are clearly inadmissible.

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif recours en annulation retrait de la demande révocation de transfert patrimonial recouvrement des pensions d'enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

This is the substantive legal basis cited in the dispositive (via Article R. 222-1 of the CJA) for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article of the CJA is the procedural basis cited for the president's power to reject manifestly inadmissible applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Par un courrier en date du 29 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 3 avril 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 26 avril 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301949