Legislator Jurisprudence & Législation
2301948 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Non-Response

Numéro de cause 2301948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of 2022 local habitation tax assessments for a specific property, but after the court issued a detailed request on December 13, 2024, inviting the litigant to expressly confirm the continuation of the proceedings under penalty of deemed withdrawal, the notification sent via the electronic filing system was deemed served on December 16, 2024, and the litigant failed to respond within the one-month period stipulated by the administrative justice code. Consequently, the court granted the withdrawal of the claim based on the litigant's lack of confirmation, thereby rendering the request automatically dismissed under the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Non-Response: Consequently, the court granted the withdrawal of the claim based on the litigant's lack of confirmation, thereby rendering the request automatically dismissed under the relevant procedural provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de taxation fiscale procédure en annulation fiction de retrait impôt foncier production de créance fiscalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B .

This article constitutes the dispositive order, giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to give formal notice of the withdrawal (désistement) in the final order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision formed the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 février 2023 et le 29 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à raison d'un logement sis 40 rue Pierre Bérégovoy, à Clichy (92).

Par une ordonnance du 16 mai 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B enregistrée le 12 février 2023 et tendant aux mêmes fins.

Par un mémoire en défense du 7 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 13 décembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications particulièrement détaillées apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à M. B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, dite Télérecours, le 13 décembre 2024, mais n'a pas été lue. Elle est donc réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 16 décembre 2024, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. B soit intervenu. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 31 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.