Litigant v. Hospital Center (Annulment of Enforcement Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an enforcement order issued by a hospital center for a debt of €12,437.22 and reimbursement of legal costs, but the court dismissed the main claims because the hospital subsequently issued a new order on October 25, 2023, which definitively canceled the contested title and carried out regularization, rendering the requests for annulment and discharge moot pursuant to the provisions allowing a judge to rule by order when only questions of costs remain. Consequently, the court ordered the hospital to pay the applicant €800 for non-recoverable legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant v. Hospital Center (Annulment of Enforcement Order): Consequently, the court ordered the hospital to pay the applicant €800 for non-recoverable legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment and discharge.
The court orders the hospital to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the code de justice administrative for costs incurred.
This article is cited as the basis for the president's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
This article is cited in the order regarding the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M B A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°528 émis le 14 août 2023 par lequel le directeur du centre hospitalier de Baume-les-Dames lui réclame la somme de 12 437,22 euros ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 12 437,22 euros réclamée par le centre hospitalier de Baume-les-Dames ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Baume-les-Dames une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le centre hospitalier de
Baume-les-Dames, représenté par Me Suissa, d'une part, informe le tribunal que le titre exécutoire attaqué a été annulé par un titre émis le 25 octobre 2023 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet du surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur la requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. Par un titre n°900034 du 25 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le titre exécutoire attaqué a été annulé et les opérations de régularisation ont été effectuées au profit de M. A. L'intervention de cette décision du 25 octobre 2023, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par M. A, sur lesquelles, il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Baume-les-Dames une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par M. A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Baume-les-Dames versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Baume-les-Dames.
Fait à Besançon le 6 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2301948