Prefect's Request to Waive Housing Penalty Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request by the prefect to liquidate a previously imposed penalty for failing to house an individual by January 31, 2022, as ordered in a December 2021 judgment, despite the prefect claiming subsequent compliance based on mediation recommendations. The court reasoned that since the individual was housed and signed a lease on November 22, 2022, the obligation remained unfulfilled for the period following the deadline until that date, leading to the final liquidation of the penalty at 2,000 euros to be paid to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Waive Housing Penalty Denied: The court reasoned that since the individual was housed and signed a lease on November 22, 2022, the obligation remained unfulfilled for the period following the deadline until that date, leading to the final liquidation of the penalty at 2,000 euros to be paid to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order liquidating the penalty.
This provision, concerning the right to housing and the imposition of penalties, provided the legal basis for the original injunction that is now being liquidated.
This provision outlines the procedure for the administrative judge to assess and liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2107503 du 2 décembre 2021, statuant sur la requête de Mme B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 janvier 2022, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.
Il soutient que Mme A est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement n° 2107503 du 2 décembre 2021, statuant sur la requête de Mme A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 janvier 2022, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vu attribuer un logement situé à Annecy le 22 novembre 2022 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 2 000 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2107503 du 2 décembre 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 26 avril 2023.
Le président du tribunal,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.