Legislator Jurisprudence & Législation
2301947 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order and Imposition of Delay Penalties

Numéro de cause 2301947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requérant sought the enforcement of a prior administrative order compelling the prefect to provide housing, requesting a 48-hour deadline under penalty of a daily fine, and also sought recovery of legal fees. The court noted that the initial order from December 2022, which mandated housing within one month, had not been complied with by the prefect, who offered no defense, therefore the court imposed a penalty of 100 euros per week of delay, effective from March 1, 2024, until a final liquidation judgment, but rejected the claim for legal fees because the applicant's request for legal aid had previously been denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Enforcement of Housing Order and Imposition of Delay Penalties: The court noted that the initial order from December 2022, which mandated housing within one month, had not been complied with by the prefect, who offered no defense, therefore the court imposed a penalty of 100 euros per week of delay, effective from March 1, 2024, until a final liquidation judgment, but rejected the claim for legal fees because the applicant's request for legal aid had previously been denied.

Mots-clés

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autorisation d'exécution honoraires d'avocat expulsion d'un logement paiement du loyer opposition tardive assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part of the final order imposing a penalty (astreinte) based on the underlying substantive law.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the substantive basis justifying the imposition of the penalty in Article 1, as referenced in the reasoning preceding the operative part.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A B, représenté par

Me Guarnieri, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de faire exécuter l'ordonnance n°2209548 du 8 décembre 2022 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de

250 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

30 octobre 2023.

Par une décision du 28 avril 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive / () ".

2. Par une ordonnance n° 2209548 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans le délai d'un mois, sans toutefois fixer une astreinte.

3. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire, qu'aucun hébergement n'a été proposé à M. B dans le délai imparti d'un mois. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 100 euros par semaine de retard, à compter du 1er mars 2024.

4. Aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution ". Par une décision du 28 avril 2023 définitive, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 100 euros par semaine de retard au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er mars 2024 jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 12 février 2024.

Le magistrat désigné,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,