Claimant v. Family Allowance Fund: Debt Remission Partial Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a partial debt remission decision regarding an activity bonus from the family allowance fund, asserting the fund erred by using an incorrect family quotient (€771 instead of €534). The Administrative Tribunal dismissed the application because the claimant merely stated the alleged factual error without explaining its consequences or providing any elements to substantiate a situation of precariousness, despite a request to regularize the filing, leading the court to reject the petition under the provision allowing dismissal of requests lacking specificity or supporting facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Debt Remission Partial Annulment: The Administrative Tribunal dismissed the application because the claimant merely stated the alleged factual error without explaining its consequences or providing any elements to substantiate a situation of precariousness, despite a request to regularize the filing, leading the court to reject the petition under the provision allowing dismissal of requests lacking specificity or supporting facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision due to manifestly unfounded arguments.
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, complétée le 29 août 2023,
Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité laissant à sa charge la somme de 465,30 euros.
Elle soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de fait en retenant un quotient familial de 771 euros au lieu de 534 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé..".
2. Pour contester la décision en litige, Mme A se borne à indiquer que la CAF du Puy-de-Dôme a commis une erreur en retenant un quotient familial de 771 euros au lieu de 534 euros sans expliciter les conséquences de cette erreur sur sa situation. En dépit d'une demande de régularisation de sa requête, Mme A n'a apporté, au soutien de sa requête, aucun élément permettant de caractériser une situation de précarité.
3. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 août 2023
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.