Legislator Jurisprudence & Législation
2301946 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Accept Residence Permit Application

Numéro de cause 2301946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to grant an appointment to file a residence permit application, arguing the online system was saturated and postal requests went unanswered. The court granted the request for provisional legal aid based on the urgency, but determined that the main claim for an injunction was rendered moot because the prefect had already issued a receipt for a residence permit application valid until the following April, leading the court to dismiss the necessity of ruling on the injunction and to reject the request for costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Refusal to Accept Residence Permit Application: The court granted the request for provisional legal aid based on the urgency, but determined that the main claim for an injunction was rendered moot because the prefect had already issued a receipt for a residence permit application valid until the following April, leading the court to dismiss the necessity of ruling on the injunction and to reject the request for costs against the state.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire état requérant qualité pour recourir contre permis requête en nomination systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants provisional legal aid based on this article of the dispositive, referencing the reasoning derived from Article 20 of the law of July 10, 1991.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used by the court to justify the provisional admission to legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court implicitly applied the provision allowing it to rule on the non-necessity to rule on the injunction request in Article 2 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive concerning the rejection of claims related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B junior A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, à bref délai et dans le mois d'octobre 2023, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023 le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête en raison de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 octobre 2023, le préfet de la Guyane a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 avril 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC