Prefectural Decision Annulment Dismissed Due to Inoperative Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license for four months, arguing the license was essential for work and personal travel and requesting a discretionary measure due to their usual good conduct. The court dismissed the request in an order, reasoning that the applicant did not contest the merits of the suspension and instead raised arguments concerning the hardship caused, which constitute inoperative grounds for challenging the legality of the administrative act, making the request rejectable under the provision allowing dismissal of claims based solely on inoperative means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Decision Annulment Dismissed Due to Inoperative Grounds: The court dismissed the request in an order, reasoning that the applicant did not contest the merits of the suspension and instead raised arguments concerning the hardship caused, which constitute inoperative grounds for challenging the legality of the administrative act, making the request rejectable under the provision allowing dismissal of claims based solely on inoperative means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the claim.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the claim because it contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision en date du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de quatre mois, M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision, se borne à soutenir que son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre à son lieu de travail ainsi que pour ses déplacements personnels. M. A sollicite, au vu de ces éléments, une mesure gracieuse en faisant état de son sérieux habituel. Par suite, et alors au demeurant qu'il n'appartient pas au tribunal de se prononcer à titre gracieux, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301946ah