Transfer of Deportation Order Annulment Case Based on Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing habitually in the Hérault department, but detained in Haute-Garonne, sought the annulment of a prefectoral order compelling him to leave the national territory, fixing the country of return, and imposing a six-month re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and costs from the State, but the court found that since the litigant’s administrative detention had ended, the expedited procedure for detention cases no longer applied, and therefore, in the interest of the proper administration of justice, the case was transferred from the Toulouse Administrative Tribunal to the Montpellier Administrative Tribunal, which has territorial jurisdiction based on the litigant's place of habitual residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3; Transfer of Deportation Order Annulment Case Based on Jurisdiction: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Galinon, au préfet de l'Hérault et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order of the decision, transmitting the case file to the Montpellier Administrative Tribunal.
Cited in the reasoning to explain the special procedure that no longer applies, justifying the transfer decision made in Article 1.
Cited to justify the authority of the designated magistrate to issue an order, including the transmission of the case file (point 2 of the article).
Cited to establish the territorial competence of the administrative tribunal to which the case is being transferred.
Cited to confirm the territorial jurisdiction (resort) of the Montpellier Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. A B, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l'ordonnance du 11 avril 2023 par laquelle la magistrate déléguée de la cour d'appel de Toulouse a mis fin à la rétention du requérant ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". D'autre part, en vertu de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montpellier : / () / Hérault / () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure spéciale prévue à l'article L. 614-9. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté des délais impartis pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 ou L. 614-5. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort territorial duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
3. Par sa requête, M. B, placé en rétention administrative à Cornebarrieu (Haute-Garonne), a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse un arrêté du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Toutefois, d'une part, par l'ordonnance susmentionnée du 11 avril 2023, la magistrate déléguée de la cour d'appel de Toulouse a mis fin à la rétention de M. B. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside de manière habituelle dans le département de l'Hérault, et plus particulièrement à Béziers. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Galinon, au préfet de l'Hérault et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 14 avril 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,