Guardian v. Departmental Council (Social Assistance Coverage Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, acting as the guardian for an individual, sought the annulment of a departmental council's decision refusing to grant social assistance coverage for accommodation expenses starting from September 1, 2021, and an order compelling the council to grant this coverage, along with related legal costs. The court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the departmental council issued a final decision on July 13, 2023, granting the requested social assistance coverage retroactively to September 1, 2021, thereby rendering those specific claims moot, while also denying the request for legal costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Guardian v. Departmental Council (Social Assistance Coverage Dispute): The court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the departmental council issued a final decision on July 13, 2023, granting the requested social assistance coverage retroactively to September 1, 2021, thereby rendering those specific claims moot, while also denying the request for legal costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision is required on the annulment and injunction conclusions due to the subsequent grant of aid.
The decision not to rule on the substance is based on the power granted to the president of the chamber under point 3 of this article.
The request for costs under this article was rejected in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme C B agissant en qualité de tutrice de Mme A D épouse E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours gracieux et confirmé son refus d'accorder la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme A D épouse E à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Eure d'accorder la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme A D épouse E à compter du 1er septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 1 622,64 euros à verser à Mme C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le département de l'Eure doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par une décision du 13 juillet 2023, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête et devenue définitive, le président du conseil départemental de l'Eure a accordé la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme A D épouse E à compter du 1er septembre 2021. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B en tant que mandataire de Mme A D épouse E et au département de l'Eure.
Fait à Rouen, le 26 janvier 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2301945