Case Dismissed as Moot Following Point Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to a zero point balance, along with reinstatement of points and associated penalties, arguing illegality based on the validity of the signature delegating authority and the underlying traffic offenses, some of which were being contested in criminal proceedings. The court dismissed the case without ruling on the merits because the Ministry of the Interior's subsequent internal records, as of August 31, 2023, demonstrated that the challenged point deductions and the initial invalidation decision had been removed, resulting in an eight-point balance, rendering the requests for annulment and injunction moot, and consequently rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissed as Moot Following Point Restoration: The court dismissed the case without ruling on the merits because the Ministry of the Interior's subsequent internal records, as of August 31, 2023, demonstrated that the challenged point deductions and the initial invalidation decision had been removed, resulting in an eight-point balance, rendering the requests for annulment and injunction moot, and consequently rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring that there is no need to rule on the request (Article 1).
Cited in the reasoning portion that led to rejecting the claim for costs (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet 2023, 29 août 2023 et
8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bonnefond, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur
a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ainsi que de restituer son permis de conduire sous un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de la décision " 48 SI " dispose d'une délégation de signature à cet effet ;
- la décision " 48 SI " est illégale car la réalité des infractions des 5 décembre 2017,
28 septembre 2018 et 4 février 2020 ayant entrainé un retrait de dix points de son permis de conduire n'est pas établie dès lors qu'il a été relaxé pour la première et que s'agissant des deux dernières il a formé des oppositions contre les ordonnances pénales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet et 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 6 juin 2023 et des décisions de retrait de points des
6 juin 2016, 5 décembre 2017, 28 septembre 2018 et 4 février 2020 ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision " 48 SI " du 6 juin 2023 et les décisions " 48 " de retrait de points des 5 décembre 2017, 28 septembre 2018 et 4 février 2020 ont été supprimées du relevé d'information intégral et que la décision " 48 " du 6 juin 2016 est privée d'effet dès lors que l'intéressé a bénéficié d'une reconstitution totale de ses points le 29 juin 2020.
Par une ordonnance du 1er septembre 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 6 juin 2023 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire. Il doit être regardé comme invoquant par la voie de l'exception l'illégalité des décisions " 48 " de retraits de points des 5 décembre 2017, 28 septembre 2018 et 4 février 2020. Il ne conteste pas en revanche les retraits de points liés aux infractions des 6 juin 2016 et 9 mai 2020 dont il a reconnu être l'auteur dans son recours gracieux.
3.Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral de M. A daté du
31 août 2023 que le solde de points affectés à son permis de conduire est de huit points et qu'aucune mention de la décision " 48 SI " du 6 juin 2023 ainsi que des décisions " 48 " de retrait de points des 5 décembre 2017, 28 septembre 2018 et 4 février 2020 n'y figure. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer ni sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 5 décembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,