Administrative Court Dismisses Petition for Annulment of Visiting Ban Due to Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the head of the correctional facility suspending his visiting permit to an inmate, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to articulate any legal grounds or arguments supporting the conclusions, merely stating the petitioner's acceptance of responsibility for the facts that prompted the suspension, thus violating the requirement under the Code of Administrative Justice for a petition to set out the facts and legal means relied upon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Court Dismisses Petition for Annulment of Visiting Ban Due to Lack of Legal Grounds: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article was applied as the legal basis for the decision to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. C A demande l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle la cheffe de l'établissement de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a suspendu à titre conservatoire son permis de visite auprès de Mme B, incarcérée à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, si M. A peut être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 mai 2023 par laquelle la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a suspendu à titre conservatoire son permis de visite auprès de Mme B, sa requête est en revanche dépourvue de tout moyen venant au soutien de ses conclusions. En effet, en se bornant à endosser la responsabilité des faits justifiant cette décision, motif pris de ce que Mme B n'avait pas perçu son revenu de solidarité active, M. A ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Sa requête est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nancy, le 4 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.