Litigant v. Territorial Director of Immigration and Integration Office (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent administrative order to suspend the termination of their material reception conditions by the territorial director of the immigration and integration office, requesting provisional legal aid and reimbursement of legal costs. The administrative court rejected the request and the application for provisional legal aid because the court lacked territorial jurisdiction; applying jurisdictional rules, the court determined that the competent tribunal was the one in whose district the administrative authority that issued the challenged decision (located in Montrouge, Hauts-de-Seine) has its seat, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant v. Territorial Director of Immigration and Integration Office (Jurisdictional Challenge): The administrative court rejected the request and the application for provisional legal aid because the court lacked territorial jurisdiction; applying jurisdictional rules, the court determined that the competent tribunal was the one in whose district the administrative authority that issued the challenged decision (located in Montrouge, Hauts-de-Seine) has its seat, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not grant provisional legal aid as requested in point 1 of the claimant's requests.
The court rejected the application because it was filed with a territorially incompetent jurisdiction.
This article was cited by the court to justify rejecting the application via an order (ordonnance) due to lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) de Montrouge a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) de Montrouge de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) d'allouer à son conseil une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) une somme de
1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
3. La requête est dirigée contre la décision en date du 9 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige né de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause, soit en l'espèce la directrice territoriale de l'OFII dont le siège est situé à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Le tribunal administratif de Versailles n'étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Versailles, le 15 mars 2023.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.