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2301944 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Energy Grant Claim and Procedural Ruling

Numéro de cause 2301944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought €4,000 from a national housing agency for a previously awarded energy transition grant, plus €1,500 in legal fees; however, the court issued an order because the litigant subsequently filed an unequivocal withdrawal of the claim, leading the tribunal to acknowledge the withdrawal, reject the agency's reciprocal claim for legal fees, and rule accordingly under its authority for simple procedural matters.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article 2; Claimant's Withdrawal of Energy Grant Claim and Procedural Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait des conclusions civiles questions procédurales créance de cotisation droit à l'assistance judiciaire règlement de différends

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the withdrawal of the claim by Mme A.

Article R. 222-1

The article cited in the reasoning which grants the delegated magistrate the power to give notice of a withdrawal by ordinance.

Article 2

Used to reject the requests for costs presented by ANAH under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 4 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'" attribuée par une décision du 20 octobre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, l'ANAH, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 14 février 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que l'ANAH demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de l'ANAH présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale pour l'habitat.

Fait à Besançon le 24 février 2025.

Pour la présidente empêchée,

Le magistrat délégué,

G. Poitreau

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2301944